J.O. 301 du 28 décembre 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2007-1837 du 24 décembre 2007 relatif aux emplois de médecin inspecteur régional et de conseiller sanitaire de zone


NOR : SJSG0768575D



Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ;

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 4221-1 à L. 4221-8, L. 4131-1 et R. 1421-9 ;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 91-1025 du 7 octobre 1991, relatif au statut particulier des médecins inspecteurs de santé publique, modifié par le décret no 2000-956 du 29 septembre 2000 et par le décret no 2003-462 du 21 mai 2003 ;

Vu le décret no 92-1432 du 30 décembre 1992, relatif au statut particulier des pharmaciens inspecteurs de santé publique, modifié par le décret no 2001-416 du 7 mai 2001 et le décret no 2003-462 du 21 mai 2003 ;

Vu le décret no 2002-84 du 16 janvier 2002 relatif aux pouvoirs des préfets de zone ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de la santé et des solidarités en date du 19 avril 2007 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :


Article 1


Le présent décret fixe les règles applicables aux emplois de médecin inspecteur régional et de conseiller sanitaire de zone.


Chapitre Ier



Le médecin inspecteur régional


Article 2


Sous l'autorité du directeur régional des affaires sanitaires et sociales, le médecin inspecteur régional est chargé au sein de la région ou de la collectivité territoriale de Corse de :

1° La conception et la mise en oeuvre de la politique de santé publique en liaison avec les administrations de l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements de santé, les organismes d'assurance maladie et les associations intéressées ;

2° La préparation et l'organisation du contrôle des actions de santé publique et de l'évaluation des organismes qui concourent à ces actions, en relation avec les autres corps d'inspection ;

3° La mise en oeuvre des plans d'urgence et de réponse aux crises sanitaires ;

4° La coordination des équipes médicales des services déconcentrés placés sous l'autorité des ministres chargés de la santé et de l'action sociale.

Article 3


Peuvent être nommés dans l'emploi de médecin inspecteur régional :

1° Les médecins inspecteurs de santé publique ayant atteint le grade de médecin général de santé publique ou le 5e échelon du grade de médecin inspecteur en chef de santé publique prévus à l'article 1er du décret du 7 octobre 1991 susvisé et justifiant de douze années au moins de services publics ou de huit ans au moins de services effectifs dans le corps ;

2° Les fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales et les fonctionnaires ou agents d'une catégorie équivalente à la catégorie A en fonction dans les organisations internationales ou intergouvernementales, titulaires d'un diplôme, d'un certificat ou d'un autre titre mentionné à l'article L. 4131-1 du code de la santé publique permettant l'exercice de la profession de médecins et qualifiés en santé publique qui ont atteint un niveau de rémunération au moins équivalent à l'indice brut 1015 et qui justifient de douze ans au moins de services effectifs dans leur corps, cadre d'emplois ou emplois.


Chapitre II



Le conseiller sanitaire de zone


Article 4


Sous l'autorité du directeur régional des affaires sanitaires et sociales du chef-lieu de la zone de défense visée à l'article 1er du décret du 16 janvier 2002 susvisé, le conseiller sanitaire de zone est chargé de l'élaboration et de la mise en oeuvre des dispositifs destinés à faire face aux crises sanitaires ou aux conséquences sanitaires d'autres crises.

A ce titre il est chargé de la préparation et de la mise à jour des plans d'action sanitaire répondant à ces crises et d'organiser la participation des personnels et professionnels de santé aux exercices prévus par les plans d'action et à leur évaluation.

En cas de survenance d'une crise sanitaire circonscrite à un ou plusieurs départements ou à une région de la zone de défense, le conseiller sanitaire de zone peut également être appelé à exercer ses missions auprès du ou des préfets de département ou du préfet de région concernés.

Article 5


Peuvent être nommés dans l'emploi de conseiller sanitaire de zone :

1° Les médecins inspecteurs de santé publique ayant atteint le grade de médecin général de santé publique ou le 5e échelon du grade de médecin inspecteur en chef de santé publique prévus à l'article 1er du décret du 7 octobre 1991 susvisé et justifiant de douze années au moins de services publics ou de huit ans au moins de services effectifs dans le corps ;

2° Les pharmaciens inspecteurs de santé publique ayant atteint le grade de pharmacien général de santé publique ou le 5e échelon du grade de pharmacien inspecteur en chef de santé publique prévus à l'article 4 du décret du 30 décembre 1992 susvisé et justifiant de douze années au moins de services publics ou de huit ans au moins de services effectifs dans le corps ;

3° Les fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales et les fonctionnaires ou agents d'une catégorie équivalente à la catégorie A en fonction dans les organisations internationales ou intergouvernementales titulaires d'un diplôme, d'un certificat ou d'un autre titre mentionnés à l'article L. 4131-1 permettant l'exercice de la profession de médecin ou aux articles L. 4221-2 à L. 4221-8 du code de la santé publique permettant l'exercice de la profession de pharmacien, qui ont atteint un niveau de rémunération au moins équivalent à l'indice brut 1015 et qui justifient de douze ans au moins de services effectifs dans leur corps, cadre d'emplois ou emplois.


Chapitre III



Dispositions communes


Article 6


Les médecins inspecteurs régionaux et les conseillers sanitaires de zone sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé. Ils sont placés le cas échéant en position de détachement de leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

Ils sont nommés pour une durée maximale de cinq ans éventuellement renouvelable sans que la durée totale d'occupation du même emploi puisse excéder dix ans.

Ils peuvent se voir retirer leur emploi dans l'intérêt du service.

Article 7


Les emplois de médecin inspecteur régional et de conseiller sanitaire de zone comportent quatre échelons. La durée des services effectifs accomplis dans chacun des trois premiers échelons pour accéder à l'échelon supérieur est de deux ans et demi.

Article 8


Les fonctionnaires nommés dans l'un des emplois régis par le présent décret sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui détenu dans leur grade. Les fonctionnaires occupant précédemment un emploi sont classés à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans leur ancienne situation.

Ils conservent, dans la limite de la durée de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouvel emploi, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque cette nomination ne leur procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon dans leur situation d'origine conservent leur ancienneté d'échelon lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui a résulté de leur promotion à ce dernier échelon.


Chapitre IV



Dispositions transitoires et diverses


Article 9


Les médecins inspecteurs régionaux en poste à la date d'entrée en vigueur du présent décret et qui ne remplissent pas la condition d'ancienneté prévue au 1° de l'article 3 ou au 1° de l'article 5, d'une part, les pharmaciens inspecteurs régionaux en poste à la date d'entrée en vigueur du présent décret et qui ne remplissent pas la condition d'ancienneté prévue au 2° de l'article 5, d'autre part, peuvent être nommés dans un emploi régi par le présent décret sous réserve de justifier d'une ancienneté de cinq années dans leur corps.

Article 10


Au dernier alinéa de l'article R. 1421-9 du code de la santé publique, après les mots : « directeur régional », sont ajoutés les mots : « , le médecin inspecteur régional ».

Article 11


Le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 24 décembre 2007.


François Fillon


Par le Premier ministre :


La ministre de la santé,

de la jeunesse et des sports,

Roselyne Bachelot-Narquin

Le ministre du travail, des relations sociales

et de la solidarité,

Xavier Bertrand

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la fonction publique,

Eric Woerth

Le secrétaire d'Etat

chargé de la fonction publique,

André Santini